DIP Franchise (Document d’information pré contractuel)

  • Créé le : 13/06/2018
  • Modifé le : 26/05/2020
Le Document d’Information Pré contractuel (DIP) doit nécessairement être remis au futur franchisé 20 jours au minimum avant la signature du contrat de franchise. Il doit comprendre certaines informations obligatoires permettant au candidat de savoir tout ce qu’il a besoin de savoir sur le réseau qu’il compte rejoindre et signer en toute connaissance de cause.
DIP Franchise : Définition, intérêt et contenu

Définition DIP (Document d’information pré contractuel) : Qu’est-ce que c’est ?

Fourni au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise, le DIP est un document légal, dont le contenu est encadré par les articles L330-3 et R330-1. Ayant une forme souvent proche du contrat définitif, le DIP fournit au candidat à l’entrée dans le réseau des informations obligatoires que le candidat doit nécessairement connaître pour s’engager en toute connaissance de cause.

Même si le DIP ne contient aucun des éléments constitutifs du savoir-faire ni d’éléments stratégiques, il est tout de même confidentiel et constitue le premier lien de confiance entre le franchiseur et son futur franchisé, d’une relation qui va se poursuivre durant plusieurs années.

Franchise DIP : Pourquoi et quand l’utiliser ?

Le DIP permet au futur franchisé de prendre connaissance de chacun des termes du contrat, et d’en mesurer les enjeux et les limites. Le DIP contient toutes les informations sur le franchiseur, le concept, le réseau, le marché et le contrat, des informations déterminantes pour l’avenir du franchisé. Ces informations engagent le franchiseur et le franchisé s’il décide de rejoindre le réseau.
Le contrat de franchise précise souvent que le DIP, dont le franchisé est censé avoir pris connaissance, est conforme à la loi. Vous avez donc intérêt à en étudier le contenu soigneusement.
Parce qu’il contient certaines informations confidentielles, le DIP n’est remis que si la tête de réseau s’estime en face d’un candidat suffisamment intéressé par son concept. Le DIP vous sera remis au moins 20 jours avant toute signature de contrat ou tout versement d’argent pour vous donner le temps nécessaire à la réflexion. 20 jours pour vous renseigner sur le réseau, c’est un minimum légal et si le délai vous semble trop court rien ne vous oblige à signer au terme de ce délai.

Attention, si le développeur vous presse de signer sans lire ou d’antidater la remise du DIP pour accélérer du contrat, ne le faites surtout pas.

Que contient un DIP ? Les informations sur le franchiseur

Le DIP en franchise doit obligatoirement comprendre les informations suivantes :

L’identité du franchiseur :

  • les noms et prénoms du ou des dirigeants, qu’ils soient personne morale ou physique
  • des informations sur sa/ leur expérience professionnelle des cinq dernières années
  • la dénomination commerciale de l’entreprise
  • la nature de l’activité
  • l’adresse du siège social de l’entreprise

L’identité de l’entreprise :

  • la forme juridique
  • le montant du capital social
  • le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers
  • la date et le numéro d’enregistrement de la marque
  • la durée des licences
  • la ou les domiciliations bancaires (les cinq principales)
  • la date de création d’entreprise et ses évolutions pour les 5 années précédentes

La présentation du réseau :

  • l’évolution du réseau sur les cinq dernières années
  • la liste des entreprises du réseau avec les adresses et les dates de création et de renouvellement de contrat
  • la liste des entreprises qui ont quitté le réseau durant l’année précédente avec indication des motifs
  • la présence d’autres franchisés sur le territoire d’implantation ou précision d’une exclusivité territoriale

Des informations sur le marché :

  • l’état général du marché
  • l’état local du marché
  • les perspectives de développement et les objectifs

Les résultats de l’entreprise :

  • les comptes annuels pour les deux derniers exercices

Les clauses du contrat proposé :

  • la durée
  • les conditions de renouvellement, de résiliation, de cession
  • le montant des investissements nécessaires et leur nature
  • autres obligations financières
  • indication d’une éventuelle exclusivité territoriale et ses modalités

Comment déchiffrer un DIP ? Faîtes vous assister !

Lorsque vous avez un DIP entre les mains, il vaut mieux demander une assistance pour être certain de sa conformité et vous aider à déchiffrer plusieurs pages de documents techniques contenant des termes juridiques, auxquels il faut ajouter le contrat lui-même.
Alors, même si vous trouvez que le DIP a l’air parfaitement clair et qu’aucun point ne soulève de doutes, faites tout de même appel à un expert comptable ou à un avocat-conseil qui pourra juger de la validité des informations fournies.
Si lors de l’analyse du DIP, certaines informations semblent incohérentes ou manquent de clarté (les chiffres de développement du réseau ne concordent pas avec la réalité, le franchiseurs n’explique pas bien les services qu’il fournis…), il est tout à fait normal d’interroger le franchiseur pour obtenir des informations.

En aucun cas le franchisé ne devra s’engager s’il n’a pas parfaitement compris absolument tous les points du DIP.

DIP et franchise : Texte de loi complet

Le dispositif légal applicable au DIP est constitué par les articles L 330-3 (Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi “Doubin”) et R 330-1 (Décret 91-337 du 4 avril 1991) du Code de commerce.
Article L330-3:
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent ».

Article R330-1 – Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 – art. 4:

1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;

b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;

d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;

6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.

Lire aussi : La loi Doubin en franchise : Définition, objectif et DIP

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